Art. L172-19, Code des assurances
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L0196AAI
L'assuré doit :
1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;
2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;
3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;
4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Assurance fluviale : omission ou déclaration inexacte de circonstances de nature à diminuer le risque » / brèves / lexbase droit privé - archive n°771 du 7 février 2019 Abonnés