Art. L172-16-1, Code des assurances

Art. L172-16-1, Code des assurances

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L7685IQP

Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes.

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