Art. L172-13, Code des assurances
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L0190AAB
Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Assurance maritime, conditions générales et faute de l'assuré » / jurisprudence / lexbase affaires n°386 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre : notions de faute inexcusable et de manque de soins raisonnables de l'assuré armateur » / brèves / le quotidien du 28 mai 2014 Abonnés