Art. L144-4, Code des assurances
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L3323IMZ
Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE PAT - Impôts sur le patrimoine - BOI-PAT-20230628 / TITRE « PAT - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Autres exonérations - Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite - Régime du plan d'épargne retraite populaire (PERP) - BOI-PAT-ISF-30-40-30-20-20181011 » Abonnés