Art. L132-9-2, Code des assurances
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L9568LGH
Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.
Cité par Art. R223-5, Code de la mutualité
Cité par Art. A111-2, Code des assurances
Cité par Art. A111-3, Code des assurances
Cité par Art. A111-4, Code des assurances
Cité par Art. A132-9-1, Code des assurances
Cité par Art. A132-9-4, Code des assurances
Cité par Art. A132-9-6, Code des assurances
Cité par Art. L111-7, Code des assurances
Cité par Art. L132-9-3, Code des assurances
Cité par Art. L132-9-3-1, Code des assurances
Cité par Art. L132-9-4, Code des assurances
Cité par Art. L310-9-1, Code des assurances
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