Art. L131-1-2, Code des assurances
Lecture: 1 min
L6208MMU
Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :
1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.
La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.