Art. L123-4, Code des assurances

Art. L123-4, Code des assurances

Lecture: 1 min

L0105AA7

En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document