Art. L123-3, Code des assurances

Art. L123-3, Code des assurances

Lecture: 1 min

L0104AA4

Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document