Art. L12-10-1, Code des assurances
Lecture: 1 min
L6577MGP
Le versement d'une somme en application de la clause d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d'une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l'atteinte par la victime.
Le présent article s'applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Collectivités territoriales, données personnelles et cybersécurité – Questions à Jennifer Marchand, Maître de conférences à l’Université Clermont Auvergne » / questions à... / lexbase public n°732 du 25 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « Cybersécurité contre cybercriminalité : toutes les couches de l’espace numérique sont concernées » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « La cybercriminalité : point de vue procédural » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés