Art. D133-1, Code des assurances
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L7457MM7
I. - La convention de mandat définie au II de l'article L. 132-27-3 contient les informations suivantes :
1° Des informations relatives à l'identité du mandataire, à son adresse, à son agrément ou immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs intermédiaires en assurance ou entreprises d'assurance impliqués dans la gestion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation ou du mandat d'arbitrage, ou un ou plusieurs prestataires de services d'investissement impliqués dans l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage, et le nom de ces entités ;
2° Si le mandataire est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ou prestataires de services d'investissement, le nom de ces entités ;
3° Si le mandataire confie, sous sa responsabilité, à un tiers prestataire de services d'investissement l'exécution de toute ou partie des opérations relevant du mandat, l'identité de ce tiers et les conditions de cette délégation, à savoir le type d'opérations et la nature de la rémunération correspondante, en particulier si ce tiers délégataire est rémunéré :
a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ;
b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ;
c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.
A la demande du mandant, le mandataire communique le montant de la rémunération mentionnée au 3° du présent article.
La convention peut prévoir la possibilité pour le mandataire de modifier sans accord préalable du mandant l'identité de son délégataire si ce dernier appartient à la même entreprise mère que le mandataire ;
4° Une description du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue déclinant les grandes caractéristiques de la politique d'investissement à mettre en œuvre par le mandataire au regard notamment des éléments suivants :
a) Le niveau de risque ;
b) L'horizon de placement ;
c) La stratégie d'allocation d'actifs et, le cas échéant, sa répartition cible par catégories de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
d) Les classes d'actifs, les fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sur lesquels pourra être exécuté le mandat ;
e) Le cas échéant, l'existence d'un plancher ou d'un plafond pour certains types de classes d'actifs et de fonds en représentation d'engagements exprimés en euros et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;
5° Lorsque les opérations relevant du mandat d'arbitrage peuvent concerner des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4, une information claire sur les risques liés à la sélection de ces unités de comptes, sur les modalités de rachat et les conséquences de l'exercice de cette faculté en présence de tels supports d'investissement ;
6° Le cas échéant, la durée de la convention de mandat ;
7° Les modalités de reconduction et de résiliation de la convention de mandat ;
8° Le cas échéant, l'indication de la nature de la rémunération du mandataire :
a) Par le versement d'honoraires, lorsque la rémunération est payée directement par le mandant ou le mandataire ;
b) Par le versement d'une commission, lorsque la rémunération est incluse dans la prime d'assurance payée par le mandant ;
c) Par tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
d) Par une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c.
A la demande du mandant, le mandataire communique la nature de la rémunération mentionnée au 8° du présent article.
Lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance, ces informations peuvent être contenues dans la note d'information prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ou, le cas échéant, dans la notice prévue par l'article L. 132-5-3 du même code.
II. - Les informations prévues au III de l'article L. 132-27-4 sont les suivantes :
1° L'identité du mandataire et, le cas échéant, celle de son délégataire ;
2° Un rappel des éléments du profil d'allocation ou de l'orientation de gestion retenue aux termes du 4° du I du présent article ;
3° La liste des supports d'investissement dans lesquels le mandat est investi, la performance du mandat durant la période couverte par le relevé et, pour chaque arbitrage exécuté durant la période, sa date d'exécution ;
4° Le montant total des frais supportés au titre du mandat par le mandant sur la période couverte ;
5° Lorsque le mandat est investi dans une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4, le mandataire indique :
a) Le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;
b) Lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes ;
6° Le cas échéant, la mention selon laquelle une information relative au contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ainsi que la performance individuelle des supports d'investissement dans lesquels est investi le mandat, est adressée annuellement à l'assuré par l'entreprise d'assurance.
Lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance, ces informations peuvent être communiquées dans le cadre de l'information prévue par L. 132-22 du code des assurances.
III. - A tout moment, le mandat peut être résilié sans indemnité par le mandant. La résiliation prend effet dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification par le mandant. Au plus tard soixante jours à compter de la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé d'informations incluant les informations mentionnées au II à cette date. Dans les mêmes conditions, le mandat peut être résilié, sans indemnité, à tout moment par le mandataire.