Art. A512-7, Code des assurances
Lecture: 1 min
L4919IM7
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :
-au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.