Art. A512-6, Code des assurances
Lecture: 1 min
L4920IM8
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.
2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :
-au niveau de formation licence ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.