Art. A432-5, Code des assurances

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L4087LCD

Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

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