Art. A311-2, Code des assurances

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L2033LKI

I.-Pour l'application de l'article L. 311-5, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22. Toutefois, en cas d'évolution importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant pas 6 mois.
Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une fréquence annuelle.
II.-Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de rétablissement.

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