Art. A243-5, Code des assurances

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L6134KW4

L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.

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