Art. A211-6, Code des assurances

Art. A211-6, Code des assurances

Lecture: 1 min

L8951ML4

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document