Art. A144-2, Code des assurances

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L2722IRA

Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.

Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.

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