Art. A143-3, Code des assurances

Art. A143-3, Code des assurances

Lecture: 1 min

L6650LGE

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document