Art. A132-5-4, Code des assurances
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L0254MNQ
I. - Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.
1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ;
2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :
a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ;
b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;
3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :
a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ;
b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.
Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que :
- i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ;
- ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ;
- iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III.
Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article.
II. - Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification.
III. - Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 sont les suivants :
a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 131-1 ;
c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;
d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.
Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° du b et au 3° du b du I du présent article.
Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.
Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.
Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4 du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.