Art. A132-14, Code des assurances
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L8119MMN
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
– du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
– au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.