Art. A111-4, Code des assurances

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L4917IM3

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

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