Art. R78, Code de procédure pénale

Art. R78, Code de procédure pénale

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L0955ACD

S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.

Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : " néant ".

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