Art. R75-1, Code de procédure pénale

Art. R75-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0951AC9

Une copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document