Art. R61, Code de procédure pénale
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L7628L4B
Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l'intéressé après émargement.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2023 au 30 juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Suivi socio-judiciaire et injonction de soins : le défaut de délivrance des avertissements ne vaut plus nullité de la décision sur la peine » / brèves / le quotidien du 22 mars 2024 Abonnés