Art. R57-18, Code de procédure pénale

Art. R57-18, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5841DYY

Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document