Art. R57-15, Code de procédure pénale

Art. R57-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2740MCH

Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document