Art. R57-14, Code de procédure pénale

Art. R57-14, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2743MCL

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document