Art. R57-1, Code de procédure pénale

Art. R57-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3844HCD

Le premier président désigne, après avis de l'Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel.

Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document