Art. R55-3, Code de procédure pénale

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L0110IES

En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.

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