Art. R54-9, Code de procédure pénale
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L3531IPH
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.