Art. R54-3, Code de procédure pénale
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L4500IU9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;
3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;
6° L'organisation générale de l'établissement ;
7° Son règlement intérieur ;
8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.