Art. R54-3, Code de procédure pénale

Art. R54-3, Code de procédure pénale

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L4500IU9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;

2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;

3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;

6° L'organisation générale de l'établissement ;

7° Son règlement intérieur ;

8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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