Art. R53-8-4, Code de procédure pénale

Art. R53-8-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L6683G9E

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document