Art. R53-8-35, Code de procédure pénale

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L6653G9B

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par les 1° et 2° de l'article 706-53-4 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 706-53-4 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10.

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