Art. R53-8-30, Code de procédure pénale

Art. R53-8-30, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3498IRY

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document