Art. R53-8-23, Code de procédure pénale

Art. R53-8-23, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3493IRS

Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

"– numéro de dossier ;

"– données d'identité ;

"– données d'adresse ou éléments de localisation ;

"– nature des infractions ;

"– date des faits ;

"– lieu de commission des faits ;

"– nature et date de la décision judiciaire ;

"– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

"– personnes en défaut de justification.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document