Art. R53-8-12, Code de procédure pénale

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L7753MRL

Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier.

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