Art. R53-21-7, Code de procédure pénale
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L5128LA8
Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :
- données d'identité ;
- numéro de procédure.