Art. R53-21-15, Code de procédure pénale

Art. R53-21-15, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L5136LAH

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document