Art. R53-20-2, Code de procédure pénale
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I.-Les scellés et prélèvements sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques dans un conditionnement normalisé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, et accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11.
Lorsque le conditionnement des scellés et prélèvements biologiques qui lui sont adressés ne respecte pas les exigences fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa, le service peut en refuser la préservation et informe les laboratoires agréés, l'autorité de contrôle et la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité.
Sur réquisition ou ordonnance du magistrat compétent, ils sont mis à disposition de l'autorité judiciaire par ce service.
II.-Les scellés et prélèvements sont préservés selon les mêmes durées maximales prévues à l'article R. 53-14 applicables aux données auxquelles ils correspondent.
Sauf demande contraire et expresse du magistrat compétent, ils sont détruits d'office par le service à l'expiration de ces durées.
III.-En cas d'effacement d'une des données mentionnées à l'article R. 53-10 avant ce délai à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, le service en est informé dans les plus brefs délais et par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, par l'autorité judiciaire, l'officier de police judiciaire ou l'autorité gestionnaire du fichier. Le service procède, selon les termes de la décision de l'autorité judiciaire, à la destruction ou à la restitution du prélèvement ou du scellé.