Art. R53-2, Code de procédure pénale

Art. R53-2, Code de procédure pénale

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L6672G9Y

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;

2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

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