Art. R53-19-2, Code de procédure pénale

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L7961L8D

Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :

1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.

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