Art. R53-11, Code de procédure pénale

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L7951L8Y

I.-Les données enregistrées mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans les cas prévus par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la décision de déclaration de culpabilité ou d'irresponsabilité pénale est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du service gestionnaire du fichier, la date de la décision ;
4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse.
II.-Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;
2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.
III. − Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;
3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.
IV.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;
2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
3° Le cas échéant, des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé.
V.-Les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;
2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
3° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
VI.-Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.
VII.-Les données mentionnées au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des références aux infractions mentionnées à l'article 706-55 et objets de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
2° Le cas échéant, de la date de commission des faits ;
3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
Les informations relatives aux références des infractions ne peuvent servir de critère de recherche nominative.
VIII.-Les données mentionnées au 1° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces biologiques à partir desquelles l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillies ces traces ;
2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement.
IX. − Les données mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° Des informations relatives au scellé ou prélèvement contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons ;
2° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
3° Lorsqu'ils sont connus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont supposées avoir été recueillies.
X.-Les données mentionnées au 4° du III de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées :
1° D'une information relative au cadre procédural de leur enregistrement ;
2° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue, et des nom, prénoms, date et lieu de naissance, et lien de parenté avec la personne disparue, de la personne dont est enregistrée l'empreinte génétique.

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