Art. R50-82, Code de procédure pénale

Art. R50-82, Code de procédure pénale

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L9807MBT

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de modification ou de mainlevée de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-25-18, il statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

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