Art. R50-64, Code de procédure pénale

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L3365KWK

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :

a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.

Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.

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