Art. R50-63, Code de procédure pénale
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L3366KWL
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Exécution des peines : décret du 29 décembre 2015, règlementant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » / textes / lexbase droit privé n°643 du 11 février 2016 Abonnés