Art. R50-63, Code de procédure pénale

Art. R50-63, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3366KWL

Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite.

Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document