Art. R50-50, Code de procédure pénale
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L'intéressé, de nationalité française et résidant à l'étranger, ne pouvant satisfaire aux obligations résultant de l'article 706-25-7 du fait de l'absence de représentation française dans le pays étranger où il réside ou de l'absence de section consulaire dans l'ambassade ou le consulat le plus proche de son domicile, peut solliciter auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction ayant procédé à son inscription, l'autorisation de transmettre ses justificatifs par voie postale avec demande d'avis de réception au gestionnaire du fichier.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent aussi en décider d'office.
S'ils font droit à cette demande, ils en informent l'intéressé et le service gestionnaire.
En cas de refus, la personne peut former un recours contre cette décision selon les modalités des articles R. 50-56 et suivants.
Toute demande doit être faite, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration au greffe.
La liste des pays sans représentation française et des postes sans section consulaire est communiquée, et mise à jour en tant que de besoin, par le ministre des affaires étrangères et du développement international au gestionnaire du fichier visé à l'article R. 50-37.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Exécution des peines : décret du 29 décembre 2015, règlementant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » / textes / lexbase droit privé n°643 du 11 février 2016 Abonnés