Art. R50-31, Code de procédure pénale
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L3360KWD
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 3° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-25-4 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.
L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 4° de l'article 706-25-4 est réalisé par le procureur de la République de Paris, après transmission par le service gestionnaire du fichier des avis adressés aux autorités françaises, ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Exécution des peines : décret du 29 décembre 2015, règlementant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » / textes / lexbase droit privé n°643 du 11 février 2016 Abonnés