Art. R49-39, Code de procédure pénale

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L2893MSX

I.-Les demandes de transmission d'informations émises par le point de contact unique ou les services compétents français, ainsi que les réponses que ceux-ci apportent aux demandes qu'ils ont reçues, et les informations qu'ils transmettent de leur propre initiative transitent par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.
Ils peuvent toutefois recourir à un autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant un niveau élevé de sécurité des données dans les cas suivants :
1° L'échange d'informations nécessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu'un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d'Interpol ;
2° L'urgence de la demande d'informations nécessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication ;
3° Un incident technique ou opérationnel inattendu empêche l'utilisation de l'application mentionnée au premier alinéa.
II.-Les demandes d'informations, d'éclaircissements ou de précisions émises par les services français et les réponses ou refus faits à des demandes équivalentes reçues par les services français sont, le cas échéant, traduits par ceux-ci dans la langue dans laquelle la demande a été reçue ou dans l'une des langues acceptées par l'Etat requis conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

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