Art. R49-38, Code de procédure pénale
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L2892MSW
Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.
Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.