Art. R49-37, Code de procédure pénale

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L2891MSU

Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre.
Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.

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